42. Aux fins de l’application de l’article 41, on entend par rémunération les sommes payables aux prestataires provenant des sources suivantes:1° son revenu de travail au sens de l’article 43 de la Loi;
2° les montants qui lui sont payables, à titre de salaire, d’avantages ou autre rétribution;
3° les indemnités non réduites de remplacement de revenu qu’il a reçues ou a le droit de recevoir pour un accident du travail ou une maladie professionnelle, autre qu’une somme forfaitaire ou une pension versées par suite du règlement définitif d’une réclamation;
4° les indemnités non réduites de remplacement de revenu qu’il a reçues ou a le droit de recevoir, sur demande, dans le cadre du régime établi par la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) pour la perte réelle ou présumée d’un revenu d’emploi par suite de blessures corporelles; 4.1° les indemnités de remplacement de revenu qu’une personne a reçues ou a le droit de recevoir en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait; 5° (paragraphe abrogé);
6° (paragraphe abrogé).