33.3. Aux fins de l’application du troisième alinéa de l’article 12.2 de la Loi, la période de prestations peut être prolongée si la personne qui en fait la demande est dans l’un des cas visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 33.1.
La période de prestations est prolongée du nombre de semaines complètes que dure cette situation, sous réserve du troisième alinéa de l’article 12.2 de la Loi.
Si, au cours de la prolongation de sa période de prestations, la personne est à nouveau dans la situation visée au premier alinéa, sa période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure cette situation, sous réserve du troisième alinéa de l’article 12.2 de la Loi.
97-2024D. 97-2024, a. 111.