33.1. Aux fins de l’application du troisième alinéa de l’article 7 de la Loi, la période à l’intérieur de laquelle des prestations de maternité peuvent être payées est prolongée lorsqu’une personne est dans l’un des cas suivants:1° elle a un accident ou une maladie non reliée à la grossesse;
2° sa présence est requise, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère ou de toute autre personne qui est un membre de la famille pour l’application des dispositions relatives aux prestations pour proches aidants du régime d’assurance-emploi;
3° son enfant mineur est mort ou porté disparu, ayant été victime d’une infraction probable au Code criminel (L.R.C. 1985, c. C‑46);
4° l’un de ses enfants, nés à la suite d’une même grossesse, est décédé.
Sous réserve du troisième alinéa de l’article 7 de la Loi, la période de prestations de maternité est prolongée:1° du nombre de semaines complètes que dure la situation;
2° de 3 semaines dans le cas prévu au paragraphe 4 du premier alinéa.
Si, au cours de la prolongation de sa période de prestations de maternité, la personne est à nouveau dans la situation visée au premier alinéa, sa période de prestations est prolongée du nombre de semaines que dure cette situation, sous réserve du troisième alinéa de l’article 7 de la Loi.
1271-2020D. 1271-2020, a. 81.