32. La période de référence d’une personne peut être prolongée du nombre de semaines complètes comprises dans cette période et pour lesquelles elle prouve, à la satisfaction du ministre, qu’elle était dans l’impossibilité d’avoir, pour un des motifs suivants, un revenu assurable:1° elle était incapable de travailler, à la condition que cette incapacité:a) résulte d’une maladie, d’une blessure, d’une mise en quarantaine ou d’une grossesse, même si elle a reçu des indemnités de remplacement de revenus en vertu d’une loi ou d’un régime collectif d’assurance salaire versées uniquement par un tiers durant cette période;
b) résulte d’une détention dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature;
c) lui ait donné droit à une aide dans le cadre d’une prestation d’emploi en vertu d’un régime établi par la Loi sur l’assurance-emploi (L.C. 1996, c. 23) ou d’une mesure d’aide à l’emploi mise en oeuvre par Emploi-Québec;
d) résulte d’une grève ou d’un lock-out;
2° elle recevait des prestations en vertu du présent régime ou du régime d’assurance-emploi aux fins de versement de prestations liées à la venue d’un enfant ou en aurait reçu si ce n’était d’un délai de carence et ne recevait aucun autre revenu assurable durant cette période;
3° elle recevait des indemnités en vertu de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) du fait qu’elle avait cessé de travailler parce que la continuation de son travail la mettait en danger ou mettait en danger son enfant à naître ou l’enfant qu’elle allaitait;
4° elle recevait des prestations régulières d’assurance-emploi ou des prestations spéciales en vertu de la Loi sur l’assurance-emploi;
5° elle recevait des indemnités visant à remplacer le revenu.La période de référence d’une personne qui, au cours de la prolongation de sa période de référence, est de nouveau dans l’une des situations visées au premier alinéa, est prolongée du nombre de semaines que dure cette situation, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 20 de la Loi.