31. Malgré le premier alinéa de l’article 20 de la Loi, la période de référence de la personne dont les revenus proviennent d’une entreprise ou sont obtenus à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est la même année que celle au cours de laquelle débute sa période de prestations lorsque cette personne en est à sa première année civile d’exploitation.
Pour une ressource de type familial ou une ressource intermédiaire, la première année civile d’exploitation est celle au cours de laquelle elle est assujettie, pour la première fois, à une entente conclue en application de la Loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (chapitre R-24.0.2) ou à une décision du ministre de la Santé et des Services sociaux prise avec l’autorisation du Conseil du trésor en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Cependant, si le revenu assurable obtenu à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est reçu l’année suivant son assujettissement à l’un ou l’autre des textes précédemment mentionnés, la première année civile d’exploitation sera l’année au cours de laquelle ce revenu assurable a été reçu.
D. 986-2005, a. 31; D. 1209-2011, a. 5.