29. Dans le cas prévu à l’article 31, lorsque seulement du revenu provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire est considéré, la moyenne des revenus assurables est égale à un cinquante-deuxième du revenu assurable établi pour l’année de référence.
De même, lorsque du revenu assurable d’employé et du revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire sont considérés, la moyenne des revenus assurables est égale à un cinquante-deuxième du total du revenu assurable d’employé et du revenu assurable provenant d’une entreprise ou à titre de ressource de type familial ou de ressource intermédiaire pour l’année de référence.
D. 986-2005, a. 29; D. 1209-2011, a. 4.