36. Aux fins de l’application du troisième alinéa de l’article 7 de la Loi, le paiement des prestations de maternité peut se terminer après l’expiration du délai prévu au deuxième alinéa de cet article, si la personne en fait la demande et si:1° elle a un accident ou une maladie non reliée à la grossesse;
2° sa présence est requise, en raison d’une grave maladie ou d’un grave accident, auprès de son enfant, de son conjoint, de l’enfant de son conjoint, de son père, de sa mère, du conjoint de son père ou de sa mère ou de toute autre personne qui est un membre de la famille pour l’application des dispositions relatives aux prestations de soignant du Règlement sur l’assurance-emploi (DORS/96-332).
Le paiement des prestations est suspendu pour le nombre de semaines complètes que dure la situation, sous réserve que ce nombre ne peut excéder 15 semaines dans le cas prévu au paragraphe 1 du premier alinéa et 6 semaines, dans le cas prévu au paragraphe 2 du premier alinéa.
D. 986-2005, a. 36; D. 841-2007, a. 7.