6.3. Malgré les dispositions des articles 6.1 à 6.2.1, pour la période débutant le 1er juillet 2020 et se terminant le 31 décembre 2020, les règles suivant lesquelles la Régie fixe les taux d’ajustement du montant maximal de la prime annuelle, de la franchise, de la coassurance et de la contribution maximale annuelle sont les suivantes:1° le montant de la prime annuelle est indexé selon le taux de l’indice des rentes établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) et applicable le 1er janvier 2020; 2° le montant de la contribution maximale est indexé selon le taux de l’indice des rentes établi en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec et applicable le 1er janvier 2020:a) réduit de 0,5% en ce qui concerne les personnes visées au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01); b) additionné de 0,5% en ce qui concerne les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’assurance médicaments;
3° le montant et le pourcentage modifié de la franchise et de la coassurance prévus à l’avis publié à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec le 22 juin 2019, no. 25, page 441, restent applicables.
Pour la période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021, le montant de la prime annuelle, de la franchise et de la contribution maximale, ainsi que le pourcentage de la coassurance qui, nonobstant le premier alinéa de la présente disposition, auraient été modifiés le 1er juillet 2020 selon les taux d’ajustement fixés par la Régie suivant les règles prévues aux articles 6.1 à 6.2.1, sont applicables à compter du 1er janvier 2021.
Les taux d’ajustement, les pourcentages et les montants ainsi modifiés sont publiés à la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec.
685-2020D. 685-2020, a. 11; 1300-2020D. 1300-2020, a. 31.