6.2.1. Malgré les dispositions de l’article 6.2, les taux d’ajustement de la contribution maximale et de la franchise ne peuvent excéder le taux d’augmentation de l’indice des rentes déterminé en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) applicable le 1er janvier de l’année où a lieu l’ajustement, lequel taux est:1° pour la contribution maximale:a) réduit de 0,5 % en ce qui concerne les personnes visées au premier alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01); b) augmenté de 0,5 % en ce qui concerne les personnes visées au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’assurance médicaments;
2° pour la franchise, augmenté de 0,5 %.
Le taux d’ajustement de la franchise peut toutefois être inférieur au taux déterminé conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article et du premier alinéa de l’article 6.2, lorsque le montant de la franchise équivaut à plus de 20 % du montant de la contribution maximale dans le cas des personnes visées au deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’assurance médicaments.
1300-2020D. 1300-2020, a. 11.