6.2. Les taux d’ajustement de la contribution maximale, de la coassurance et de la franchise que doivent assumer les personnes visées aux premier et deuxième alinéas de l’article 28 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) sont déterminés sur la base de l’expérience des mois d’avril à mars de l’année financière qui précède en tenant compte de l’accroissement des coûts du régime pour ces catégories de personnes et de façon à viser le maintien de la proportion des coûts bruts assumés par ces personnes. Toutefois, le taux d’ajustement de la coassurance ne peut être supérieur à zéro lorsque le pourcentage prévu à l’article 27 de la Loi sur l’assurance médicaments est supérieur à 35 %.
D. 620-2003, a. 3; 1300-2020D. 1300-2020, a. 11.