6. La déficience fonctionnelle visée au paragraphe 1 de l’article 5 doit être constatée dans une attestation des résultats obtenus délivrée par une personne autorisée à faire subir de tels examens. Les déficiences visées aux paragraphes 2 et 3 de cet article doivent être constatées dans un certificat médical délivré par un médecin ou une infirmière praticienne spécialisée.
L’attestation ou le certificat médical doit être remis à la Régie et, le cas échéant, sur demande, à l’assureur ou à l’administrateur d’un régime d’avantages sociaux.
D. 1519-96, a. 6; L.Q. 2020, c. 6, a. 57.