A-29.01, r. 4 - Règlement sur le régime général d’assurance médicaments

Texte complet
5. Constitue une déficience fonctionnelle dont une personne admissible peut être atteinte aux fins de l’article 17 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01):
1°  une déficience intellectuelle révélant, lors de l’évaluation de cette personne à l’aide d’examens standardisés, une performance inférieure à 70 pour le quotient intellectuel ou le quotient de développement; le quotient de développement s’établit en multipliant 100 par le rapport que représente l’âge de développement de cette personne sur son âge chronologique;
2°  une déficience du psychisme, une déficience organique ou une déficience motrice, grave et permanente, qui, malgré l’aide de la technologie dans le cas d’une déficience motrice, entrave considérablement l’accomplissement des activités normales de la vie quotidienne et compromet l’intégration sociale de cette personne;
3°  une déficience multiple grave et permanente qui comporte au moins 2 déficiences parmi les suivantes et qui, lorsqu’elles sont combinées, entravent considérablement l’accomplissement des activités normales de la vie quotidienne et compromettent l’intégration sociale de cette personne:
a)  une déficience intellectuelle;
b)  une déficience du psychisme;
c)  une déficience organique;
d)  une déficience motrice;
e)  une déficience du langage et de la parole;
f)  une déficience auditive dont l’évaluation audiométrique, à la meilleure oreille et avant correction, révèle un seuil moyen d’acuité de 40 dB ou plus, à la fréquence de 500, 1 000 et 2 000 hertz;
g)  une déficience visuelle qui, après correction au moyen de lentilles ophtalmiques appropriées, révèle une acuité visuelle d’au plus 6/21 pour chaque oeil ou qui révèle un champ de vision de chaque oeil inférieur à 60º dans les méridiens 180º et 90º ou qui nécessite des systèmes optiques spéciaux d’une puissance supérieure à +4,00 dioptries.
D. 1519-96, a. 5.