3.2.Aux fins de l’article 11 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01), aucune contribution n’est exigible à l’égard des services pharmaceutiques prévus aux paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 1.1, dont le coût est assumé par la Régie, par un assureur en assurance collective de personnes ou un administrateur de régime d’avantages sociaux.