3.Les médicaments inscrits à la Liste des médicaments dressée par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 60 de la Loi font partie des garanties du régime général visées au troisième alinéa de l’article 8 de la Loi lorsqu’ils sont fournis par un établissement visé au règlement pris en application du paragraphe b de l’article 37 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) à des personnes autres que celles qui sont admises ou inscrites auprès de cet établissement.
Les garanties couvrent le coût des médicaments selon les prix déterminés à la liste visée au premier alinéa conformément aux modalités établies pour les établissements régis par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).