1.1. Les services suivants, lorsqu’ils sont requis au point de vue pharmaceutique et fournis par un pharmacien, font l’objet des garanties du régime général d’assurance médicaments aux fins de l’article 8 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01):1° l’exécution ou le renouvellement d’une ordonnance;
2° la prolongation d’une ordonnance d’un médecin, afin que ne soit pas interrompu le traitement prescrit par le médecin à un patient, suivant les conditions et les modalités prévues au paragraphe 6 du deuxième alinéa de l’article 17 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) ainsi qu’au Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit (chapitre P-10, r. 19.1);
3° l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin, en modifiant la forme, la dose, la quantité, ou la posologie d’un médicament prescrit, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit;
4° la substitution du médicament prescrit, en cas de rupture d’approvisionnement complète au Québec, par un autre médicament de même sous-classe thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit;
5° l’administration d’un médicament par voie orale, topique, sous-cutanée, intradermique ou intramusculaire, ou par inhalation, afin d’en démontrer l’usage approprié, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur l’administration d’un médicament par un pharmacien (chapitre P-10, r. 3.1);
6° la prescription d’analyses de laboratoire aux fins de la surveillance de la thérapie médicamenteuse par un pharmacien qui exerce ses activités professionnelles dans une pharmacie communautaire, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien (chapitre M-9, r. 12.2);
7° la prescription d’un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prescription d’un médicament par un pharmacien (chapitre P-10, r. 18.2), à l’exclusion d’un cas visé au point 6 de l’annexe I de ce règlement;
8° la prescription d’un médicament pour une condition mineure suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien;
9° la prise en charge de l’ajustement de la dose d’un médicament pour l’atteinte d’une cible thérapeutique, suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prolongation ou l’ajustement d’une ordonnance d’un médecin par un pharmacien et sur la substitution d’un médicament prescrit. Le coût des tests effectués en pharmacie n’est pas inclus dans la rémunération du pharmacien pour ce service;
10° l’évaluation du besoin de la prescription d’un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis dans les cas et suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur la prescription d’un médicament par un pharmacien, à l’exclusion d’un cas visé au point 6 de l’annexe I de ce règlement;
11° l’évaluation du besoin de la prescription d’un médicament pour une condition mineure suivant les conditions et les modalités déterminées par le Règlement sur certaines activités professionnelles qui peuvent être exercées par un pharmacien;