3. Un fabricant ou un grossiste reconnu ou un intermédiaire peut continuer de payer ou de rembourser, en tout ou en partie, à une personne couverte par le régime général d’assurance médicaments, le prix d’un médicament qui n’est pas visé à l’article 1 si cette personne a, avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 de l’article 80.2 de la Loi, déjà bénéficié d’un tel paiement ou remboursement pour ce médicament.
2021-014A.M. 2021-014, a. 3.