2. Lorsqu’un médicament qui était visé à l’article 1 cesse de l’être, un fabricant ou un grossiste reconnu ou un intermédiaire peut continuer de payer ou de rembourser, en tout ou en partie, à une personne couverte par le régime général d’assurance médicaments, le prix de ce médicament pour une période maximale de 30 jours suivant le début de l’application, à ce médicament, de la méthode du prix le plus bas ou de l’inscription d’une version générique ou biosimilaire à la liste dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi, selon le cas.
2021-014A.M. 2021-014, a. 2.