1. Un fabricant ou un grossiste reconnu ou un intermédiaire peut payer ou rembourser, en tout ou en partie, à une personne couverte par le régime général d’assurance médicaments, le prix des médicaments suivants:1° ceux inscrits sur la liste dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01) pour lesquels la méthode du prix le plus bas ne s’applique pas; 2° ceux pour lesquels une version générique ou biosimilaire n’est pas inscrite sur la liste dressée par le ministre en vertu de l’article 60 de la Loi.