9.2. Un médecin ou un dentiste qui, selon le cas, a droit d’être rémunéré à honoraires fixes ou selon le mode du salariat par la Régie pour des services assurés doit transmettre à la Régie un relevé d’honoraires qui doit contenir les éléments suivants:1° un numéro de contrôle externe, préimprimé, identifiant ainsi chaque relevé d’honoraires soumis à la Régie;
2° les nom et prénom(s) ainsi que le numéro du médecin ou du dentiste, selon le cas, attribué par la Régie;
3° le nom et le code numérique de l’établissement ou du centre, selon le cas, où le médecin ou le dentiste a fourni le service pour lequel il présente le relevé d’honoraires;
4° la période identifiant la semaine au cours de laquelle le service a été fourni, en y indiquant la date du début et celle de la fin de la semaine considérée;
5° les renseignements complémentaires nécessaires à l’appréciation par la Régie du relevé d’honoraires, conformément à l’article 68 de la Loi;
6° sous l’intitulé «C.S.», les codes de cas spéciaux et de considérations spéciales nécessaires à l’appréciation par la Régie du relevé d’honoraires, conformément à l’article 68 de la Loi;
7° une indication du nombre de documents que le médecin ou le dentiste joint à la formule qu’il présente;
8° les renseignements nécessaires concernant tout service fourni et pour lequel le relevé d’honoraires est présenté à la Régie:a) pour chaque jour considéré, en y indiquant la date ou le quantième, selon le cas, de la semaine considérée, une indication désignant le code alphabétique représentant une plage d’heures considérée, et, pour chaque telle indication, le code de l’activité principale et, lorsque applicable, le code du lieu correspondant à l’activité principale, ainsi que le nombre d’heures d’activités rémunérables;
b) le nombre total des heures d’activités déclarées selon le sous-paragraphe a;
c) s’il y a lieu, parmi les heures déclarées selon le sous-paragraphe b, le nombre d’heures accomplies pendant une période supplémentaire d’activités professionnelles qu’un médecin omnipraticien ou un dentiste, selon le cas, demande qu’on lui crédite pour que ces heures lui soient remises ultérieurement;
d) s’il y a lieu, pour chaque jour considéré, en y indiquant le quantième de la semaine considérée, la durée d’un congé, en jours et demi-journées s’il y a lieu, auquel le médecin ou le dentiste a droit en vertu de l’entente qui le régit et qu’il a pris, ainsi que le code de ce congé, dans la mesure où il ne s’agit pas de congés faisant partie intégrante d’une période continue ou prolongée de congés, telle que déclarée au paragraphe 11;
e) le nombre total, exprimé en jours et demi-journées s’il y a lieu, des congés déclarés selon le sous-paragraphe d;
9° s’il y a lieu, en indiquant le quantième du jour considéré de la semaine considérée, le nombre d’heures de même nature que celles visées au sous-paragraphe c du paragraphe 8, accumulées antérieurement à la semaine considérée, qu’un médecin omnipraticien ou un dentiste, selon le cas, a utilisées parce que remises conformément aux dispositions de l’entente qui le régit;
10° le total des heures déclarées selon le paragraphe 9;
11° pour chaque période continue et prolongée de congés qui débute avec la semaine considérée, le code ainsi que la durée, exprimée en jours et demi-journées s’il y a lieu, d’une telle période de congés à laquelle le médecin ou le dentiste a droit en vertu de l’entente qui le régit et qu’il a prise, ainsi que la date du début et de la fin de la période continue et prolongée de congés considérée;
12° des codes de référence qui situent sur la formule les renseignements fournis par le médecin ou le dentiste concernant les activités déclarées selon les sous-paragraphes a, c ou d du paragraphe 8 ainsi que de ceux fournis selon les paragraphes 9 et 11;
13° le montant des prestations que le médecin ou le dentiste reçoit déjà d’un régime public de retraite administré par Retraite Québec, d’un régime de sécurité sociale qu’administre la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, Retraite Québec, la Société de l’assurance automobile du Québec ou d’un autre régime auquel a contribué l’établissement ou la Régie;
14° la rémunération reçue lors d’un congé que le médecin ou le dentiste a pris afin d’agir comme juré ou comme témoin;
15° la signature du médecin ou du dentiste, selon le cas, ou celle de son mandataire dûment autorisé ainsi que la date à laquelle cette signature a été apposée;
16° la signature d’une personne dûment autorisée par l’établissement où le médecin ou le dentiste a fourni le service pour lequel il présente le relevé d’honoraires ainsi que la date à laquelle cette signature a été apposée.
De plus, lorsque le service est fourni à l’une des personnes suivantes:a) une personne assurée qui n’a pas présenté sa carte d’assurance maladie;
b) une personne assurée à qui un service est fourni dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail (chapitre A-3) ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001), de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels (chapitre I-6), de la Loi visant à favoriser le civisme (chapitre C-20) ou à la suite d’un accident autre qu’un accident du travail;
c) une personne assurée à qui le service fourni n’est pas assuré;
d) une personne qui n’est pas une personne assurée;
e) une personne assurée qui détient un carnet de réclamation en vigueur si le service est fourni par un dentiste;
le relevé d’honoraires doit aussi contenir, pour chaque indication désignant le code alphabétique représentant une plage d’heures considérée de chaque jour considéré, et pour chaque personne visée, les éléments suivants:1° le numéro d’assurance maladie ainsi que l’année et le mois d’expiration de la carte d’assurance maladie de la personne assurée de même que le numéro séquentiel de cette dernière, ou, à défaut, les nom et prénom(s) à la naissance, la date de naissance, le sexe et l’adresse de la personne incluant, s’il est disponible, le code postal;
2° le diagnostic ou le code du diagnostic;
3° le code d’acte ou, à défaut, le temps d’activités consacré, par période de 15 minutes;
4° une indication à l’effet que le service est fourni dans le cadre de la Loi sur les accidents du travail ou de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, et la date de l’accident ou de l’événement, ou que le service est fourni à la suite d’un accident autre qu’un accident du travail, ou encore que le service fourni à une personne assurée n’est pas assuré ou a été fourni à une personne qui n’est pas une personne assurée ou qui n’a pas présenté une carte d’assurance maladie;
5° une indication à l’effet que le service est fourni dans le cadre de la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels ou de la Loi visant à favoriser le civisme et la date de l’événement;
6° une indication par le dentiste à l’effet que la personne assurée détient un carnet de réclamation en vigueur ou encore, qu’elle en détient un mais qu’elle ne l’a pas présenté, ainsi que l’identification de la surface et de la dent traitée, le cas échéant.