9. Professionnels de la santé: Sous réserve de l’article 9.4.1, tout professionnel de la santé qui a droit d’être rémunéré à l’acte par la Régie pour des services assurés doit transmettre à la Régie un relevé d’honoraires suivant la forme et la teneur des formules 3 (médecins à l’acte), 4 (dentistes) ou 5 (optométristes), selon le cas.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 9; Décision 81-12-07, a. 2; D. 794-84, a. 3; D. 1756-92, a. 1; D. 1116-93, a. 1; 400-2017D. 400-2017, a. 11.