A-29, r. 7.2 - Règlement sur les modalités d'émission de la carte d'assurance maladie et de transmission des relevés d'honoraires et des demandes de paiement
8.0.4.Dans les cas où un certificat médical est requis en vertu des articles 8.0.2 et 8.0.3, il doit indiquer la nature de la maladie ou de la déficience physique de la personne assurée et la durée de l’incapacité.
8.0.4.Dans les cas où un certificat médical est requis en vertu des articles 8.0.2 et 8.0.3, le médecin doit indiquer sur le certificat la nature de la maladie ou de la déficience physique de la personne assurée et la durée de l’incapacité.