8.0.2. La carte d’assurance maladie peut ne pas comporter la photographie et la signature de la personne assurée:a) si elle fournit à la Régie un certificat médical attestant qu’elle est atteinte, de façon temporaire ou permanente, d’une maladie ou d’une déficience physique qui l’empêche de se déplacer;
b) si elle est une personne visée à l’article 7 du Règlement sur l’admissibilité et l’inscription des personnes à la Régie de l’assurance maladie du Québec (chapitre A-29, r. 1);
c) (paragraphe périmé).