28. Renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication: Les renseignements transmis à la Régie au moyen de supports magnétiques ou par télécommunication doivent être identiques à ceux contenus sur le document de facturation, à l’exception de la signature du professionnel accrédité ou de son mandataire dûment autorisé, le cas échéant.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 28; D. 413-85, a. 6; D. 1178-86, a. 5; D. 553-87, a. 5.