24. Consentement accordé à la Régie: Un professionnel de la santé ou un groupe accrédité de professionnels doit permettre à toute personne autorisée par la Régie de communiquer avec une agence de traitement de données avec laquelle il transige ou a transigé, de prendre connaissance de toutes données et de tous documents pertinents à une réclamation.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 24; D. 553-87, a. 5.