21. Contrat avec une agence de traitement de données: Un professionnel de la santé ou un groupe de professionnels, accrédité ou non, qui désire recourir aux services d’une agence de traitement de données doit, sur demande de la Régie, lui transmettre un exemplaire du contrat intervenu avec cette agence sauf les dispositions qui concernent les frais d’administration.
R.R.Q., 1981, c. A-29, r. 2, a. 21; D. 553-87, a. 4.