13. Toute personne qui est admissible à un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) ou qui reçoit le supplément de revenu mensuel garanti conformément à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) doit détenir un carnet de réclamation en vigueur délivré suivant l’article 70 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) et selon la forme et la teneur de la formule 15.Toute personne âgée d’au moins 60 ans et de moins de 65 ans:
a) qui reçoit une allocation en vertu de la partie II.1 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse; et
b) qui, sans cette allocation, serait admissible à un programme d’aide de dernier recours conformément à la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles,
doit détenir un carnet de réclamation attestant qu’elle a droit aux services prévus au quatrième alinéa de l’article 3 de la Loi sur l’assurance maladie, au cours de la période qui y est prévue. Ce carnet est délivré suivant l’article 71 de cette Loi en la forme de la formule 15.