23.2. La Régie assume ou rembourse le coût des services médicaux assurés rendus à une personne assurée dans une installation maintenue par l’établissement qui exploite le centre hospitalier située hors du Canada si toutes les conditions prévues à l’article 23.1 sont respectées et que l’attestation est à l’effet que les services requis ne sont pas disponibles au Canada.
D. 499-92, a. 2; D. 1179-95, a. 4.