60. Lors de l’achat ou du remplacement d’un appareil assuré, lorsqu’il y a substitution d’un composant de base de l’appareil par un autre conformément à l’article 39, le coût de l’appareil que la Régie assume est déterminé de la façon suivante: est soustrait du prix d’achat ou de remplacement de l’appareil, le prix fixé au Tarif, du composant de base substitué, et, à la différence, est ensuite additionné le prix fixé au Tarif, du composant optionnel.
D. 612-94, a. 60; Décision 001-2009, a. 32.