56. Malgré l’article 38, n’est assurée l’aide à la posture apparaissant à une énumération figurant au Tarif que lorsqu’elle est fournie à une personne assurée visée à l’article 51 ou 53, et à qui appartient un fauteuil roulant assuré ou à qui est fourni un fauteuil roulant non assuré par un établissement visé à l’article 52 dans lequel elle est hébergée.
Le premier alinéa ne s’applique pas quant à la possession du fauteuil roulant, dans le cas d’une aide technique à la posture personnalisée, dans la situation visée au premier alinéa de l’article 55.
D. 612-94, a. 56; D. 1334-98, a. 27; Décision 001-2009, a. 29.