35.1. Pour l’application du présent Titre, le mot «Tarif» désigne le Tarif des appareils suppléant à une déficience motrice et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 9), pris par la Régie en vertu de l’article 72.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29).
Décision 001-2009, a. 19.