20. Lors de l’achat ou du remplacement d’un appareil assuré, lorsqu’il y a substitution d’un composant de base de l’appareil par un composant optionnel conformément à l’article 5, le coût de l’appareil que la Régie assume est déterminé en ajoutant au prix d’achat ou de remplacement de l’appareil, le prix fixé au Tarif pour le composant optionnel.
D. 612-94, a. 20; Décision 001-2009, a. 10.