9. Est assuré le remplacement d’un appareil assuré pendant sa période de durée minimale, lorsque l’ordonnance écrite d’un médecin visé au présent Titre indique la nécessité d’un tel remplacement par une attestation du changement significatif de l’état physique de la personne assurée ou lorsque la croissance d’une personne assurée de moins de 19 ans est démontrée au moyen d’une évaluation réalisée par une personne visée, selon le cas, aux articles 30 ou 31.
La période de durée minimale d’un appareil, laquelle court à compter de l’installation finale, est fixée:1° pour une prothèse d’un membre inférieur, à 5 ans;
2° pour une prothèse d’un membre supérieur, à 6 ans;
3° pour la reconstitution prothétique d’un doigt ou d’une main partielle, à 1 an;
4° pour un gant prothétique pour une prothèse d’un membre supérieur, à 6 mois;
5° pour une orthèse, à 2 ans;
6° pour une canne, une béquille ou un ambulateur avec appui-thorax ajustable en profondeur et roues (4), ajustable en hauteur, pour enfant, à 10 ans;
7° pour un cadre de marche, à 5 ans.
L’installation finale d’un appareil survient à la fin de la période requise pour les mises au point nécessaires pendant la fabrication, lorsque la personne assurée, une fois ces mises au point effectuées, reçoit finalement l’appareil.
D. 612-94, a. 9; D. 1334-98, a. 2.