74. La Régie n’assume le coût des réparations ou des ajustements visés à l’article 63, lorsque ce coût dépasse 80 $, qu’à la condition que lui soient transmis par écrit les éléments suivants:1° la durée de réparation, d’ajustement ou de remplacement d’un ou d’un ensemble de composants ou compléments;
2° la liste des matériaux utilisés ainsi que leur prix coûtant.