65. Lorsqu’avant la réception finale d’un fauteuil roulant ou d’une poussette, la personne assurée décède, le coût total que la Régie assume de cet appareil, est le suivant:1° le montant forfaitaire fixé au Tarif, pour un fauteuil roulant à propulsion motorisée;
2° le montant forfaitaire fixé au Tarif, pour un fauteuil roulant à propulsion manuelle ou un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger;
3° le montant forfaitaire fixé au Tarif, pour une poussette.