52. Malgré les articles 38 et 51, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, un fauteuil roulant à propulsion manuelle de modèle léger, ou l’un de leurs composants ou compléments, apparaissant à une énumération figurant au Tarif, n’est pas assuré s’il est fourni à une personne assurée hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou dans un établissement privé conventionné visés à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou, si tel est le cas, dans un centre hospitalier de soins de longue durée ou dans un établissement privé conventionné visés à la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) dans la mesure où cette dernière loi vise le territoire du Conseil cri de la santé et des services sociaux de la Baie James.
Toutefois, un fauteuil roulant à propulsion manuelle, son composant ou son complément, est assuré, même s’il est fourni à une telle personne assurée, s’il est démontré, au moyen d’une évaluation réalisée par les personnes visées à l’article 72, qu’aucun fauteuil roulant faisant partie de l’inventaire de tel établissement privé conventionné, de l’établissement public qui exploite un tel centre d’hébergement ou de tel centre hospitalier, selon le cas, ne peut être utilisé de façon autonome par la personne assurée en raison d’une incapacité particulière et que seule l’utilisation de façon autonome d’un fauteuil roulant à propulsion manuelle lui permettra de maintenir ou de développer sa capacité de se déplacer.
L’expression «établissement public» a le même sens que celui que lui attribue la Loi sur les services de santé et les services sociaux. L’«établissement privé conventionné» est celui que vise l’article 477 de cette même loi.
D. 612-94, a. 52; Décision 001-2009, a. 25.