45. Malgré l’article 43, ne sont assurés que les services de réparation et d’ajustement d’un appareil ou d’un composant ainsi que le remplacement de ce dernier dont l’évaluation du coût à un moment donné de l’ensemble ou de l’un de ces services n’excède pas 80% du prix d’achat ou de remplacement antérieur de cet appareil.
Dans le cas contraire, n’est assuré que le remplacement de l’appareil conformément aux dispositions du présent Titre.
D. 612-94, a. 45; D. 1334-98, a. 19.