43. Sont assurés, le service d’ajustement, le service d’adaptation et le service de réparation d’un appareil, d’un composant ou d’un complément assuré.
Toutefois, un service d’ajustement ou un service de réparation d’un fauteuil roulant ou d’un composant visé à l’article 38 ne constitue un service assuré qu’à l’égard d’une personne assurée qui est visée, selon le cas, à l’article 51 ou à l’article 53.
De même, le service d’adaptation d’un appareil ne constitue un service assuré que s’il est réalisé dans le but d’installer un ventilateur ou un concentrateur d’oxygène, que lorsque l’appareil est un fauteuil roulant à propulsion motorisée et que ce service n’est fourni qu’à une personne assurée qui est visée à l’article 53 à la suite d’une ordonnance médicale écrite établissant la nécessité de ce service.
De plus, le service d’ajustement et le service de réparation d’un appareil, d’un composant ou d’un complément qui n’apparaît plus à une énumération figurant au Tarif mais dont la Régie a déjà assumé le coût d’achat ou de remplacement sont également assurés mais seulement à l’égard d’une personne assurée encore visée, selon le cas, à l’article 51 ou à l’article 53, au moment où le service d’ajustement ou de réparation est fourni.
Enfin, le service d’ajustement et le service de réparation d’un triporteur ou d’un quadriporteur, de l’un de ses composants ou compléments, qui a déjà été fourni à toute personne assurée au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) par l’Office des personnes handicapées du Québec le 12 novembre 1998 et dont l’Office précité a assumé le coût sont des services assurés.
D. 612-94, a. 43; D. 1334-98, a. 17; Décision 001-2009, a. 23.