9. N’est cependant pas assuré, pendant une période de 2 ans à compter du sinistre ou du bris irréparable, le remplacement d’une aide visuelle pour le seul motif qu’elle a été utilisée avec négligence, ou qu’elle a été perdue, volée ou détruite.
La période prévue au premier alinéa cesse à compter du moment où la personne ayant une déficience visuelle remplace, par une aide visuelle assurée similaire quant à sa fonction et à son prix, à ses frais l’aide visuelle sinistrée ou brisée et qu’il consent à ce que l’établissement devienne le prêteur de la nouvelle aide.
De même, sous réserve de l’article 42, n’est pas assuré le remplacement d’une aide visuelle pour le principal motif qu’un délai d’attente découle du fait qu’une réparation est requise ou en cours d’exécution, à moins d’une extrême urgence.
N’est pas assuré le remplacement d’une aide visuelle lorsqu’il est constaté que ce remplacement ne pourrait être justifié que par le fait que l’aide a perdu l’une ou plusieurs de ses fonctions accessoires, non essentielles à son utilisation par la personne ayant une déficience visuelle.
D. 1403-96, a. 9; D. 470-2011, a. 25.