41. La Régie ne rembourse à un établissement reconnu le coût d’achat d’une aide visuelle assurée, avec ses composants et ses compléments énumérés s’il en est, que si la personne ayant une déficience visuelle, à qui cet établissement prête l’aide, n’a ni la possession ni l’usage d’une aide visuelle similaire quant à sa fonction et à son prix.
D. 1403-96, a. 41; D. 470-2011, a. 25.