31.5. Parmi les aides informatiques mentionnées à l’Annexe I, ne sont assurés que les types d’aides d’un seul mode de communication à la fois à l’égard d’une même personne.
Pour l’application du premier alinéa, sont réputées être de mode grossissement de caractères, les aides mentionnées aux sous-sections 1 de la section IV de la Partie I et de la section I de la Partie II de l’Annexe I. De même, sont réputées être de mode sonore, les aides mentionnées aux sous-sections 2 de la section IV de la Partie I et de la section I de la Partie II de l’Annexe I. De plus, sont réputées être de mode braille, les aides mentionnées aux sous-sections 3 de la section IV de la Partie I et de la section I de la Partie II de l’Annexe I.