23. Ne peuvent être assurés simultanément à l’égard d’une même personne, sauf dans le cas d’une personne visée à l’article 26, le logiciel de grossissement de caractères mentionné à la sous-section 1 de la section IV de la Partie I de l’Annexe I et le moniteur ou le support à bras articulé mentionné à la même sous-section.
D. 1403-96, a. 23; D. 375-99, a. 14; D. 470-2011, a. 10.