7. La Régie assume, pour le compte d’une personne ayant une déficience auditive, le coût d’achat, de remplacement ou de réparation d’une aide de suppléance à l’audition visée par le présent règlement pourvu qu’elle soit essentielle à l’intégration scolaire ou professionnelle, au maintien autonome à domicile ou à l’apprentissage, à la participation à la vie de famille ou à la sécurité d’une personne ayant une déficience auditive sur production, dans le cas d’achat initial de toute aide de suppléance à l’audition; ou lors du remplacement des aides mentionnées aux articles 37 et 38 et dans les cas décrits aux paragraphes 1 et 2 de l’article 16:1° d’un certificat médical d’un oto-rhino-laryngologiste confirmant le déficit auditif, indiquant son caractère permanent ou non et précisant les indications et les contre-indications médicales à l’appareillage;
2° d’un audiogramme émis et signé par un audiologiste;
3° d’une évaluation globale des déficiences et limitations fonctionnelles par un audiologiste ou un orthophoniste;
4° d’une recommandation de l’aide de suppléance à l’audition par un audiologiste. Toutefois, cette recommandation ne peut être considérée pour les fins du présent article si elle mentionne la marque de commerce d’une aide de suppléance à l’audition ou le nom du distributeur ou d’un manufacturier d’une aide de suppléance à l’audition;
5° d’une attestation émise par un établissement reconnu visé au sixième alinéa de l’article 3 de la Loi, dans le cas d’une personne ayant une déficience auditive à qui est fournie une aide visée à l’article 43, à l’effet qu’elle est également un handicapé visuel au sens de la Loi;
6° d’une attestation émise par un établissement reconnu visé au sixième alinéa de l’article 3 de la Loi, à l’effet que la personne ayant une déficience auditive est également un handicapé visuel au sens de la Loi, s’il invoque ce dernier motif pour que la Régie assume à son égard le coût d’achat initial d’une aide en vertu de l’article 37.
De plus, l’aide de suppléance à l’audition doit être fournie et les services doivent être rendus au Québec par un distributeur.
Le certificat, l’audiogramme, l’évaluation globale et la recommandation visés au présent article doivent avoir été émis à l’intérieur d’une période d’un an avant la date de l’achat initial ou du remplacement de l’aide de suppléance à l’audition.
Malgré le troisième alinéa, l’audiogramme exigé pourra avoir été fait depuis plus d’un an, dans la mesure où l’audiologiste qui réalise l’évaluation globale et fait la recommandation puisse confirmer, à partir de cet audiogramme, que la personne concernée respecte les critères de déficience auditive prévus par le présent règlement.
Toutefois, lorsque l’oto-rhino-laryngologiste a indiqué le caractère permanent du déficit auditif dans un certificat médical déjà produit, il n’est plus nécessaire d’en produire un nouveau.
D. 869-93, a. 7; D. 535-97, a. 4; D. 1403-2001, a. 2; D. 382-2006, a. 7 et 28.