4. Les aides auditives et les services mentionnés au Tarif des aides auditives et des services afférents assurés (chapitre A-29, r. 8) pris par la Régie en vertu de l’article 72.1 de la Loi, de même que les aides auditives et les services visés à l’article 17 sont, sous réserve des dispositions du présent règlement, considérées comme des services assurés aux fins du septième alinéa de l’article 3 de la Loi.
D. 869-93, a. 4; D. 382-2006, a. 4.