38. La Régie assume le coût d’achat ou de remplacement d’un amplificateur personnel à l’égard, malgré l’article 29, d’une personne ayant une déficience auditive visée au paragraphe 2 de l’article 1 ou à l’égard de toute personne ayant une déficience auditive s’il lui est fourni à la place d’une prothèse auditive.
Aux fins de l’application du présent article, une personne ayant une déficience auditive hébergée dans un centre d’hébergement et de soins de longue durée exploité par un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) est réputée satisfaire à la condition du maintien autonome à domicile prévue à l’article 7.
D. 869-93, a. 38; D. 535-97, a. 27; D. 1403-2001, a. 11; D. 382-2006, a. 28.