31. La Régie assume, sur production des pièces justificatives, le coût des réparations des aides de suppléance à l’audition, après la période de garantie, de la façon suivante:1° le tarif qu’elle fixe en vertu de l’article 72.1 de la Loi par quart d’heure ou fraction de quart d’heure consacré à la réparation ou au remplacement partiel;
2° le coût des pièces.
Aux fins de la présente règle, le coût de réparation inclut le prêt d’une aide de suppléance à l’audition.
D. 869-93, a. 31; D. 535-97, a. 24; D. 1403-2001, a. 10; Décision 2002-10-10, a. 2; Décision 2004-04-14, a. 6; Décision 2005-04-13, a. 6; D. 382-2006, a. 20.