23. La Régie n’assume, selon les conditions et les modalités prescrites par le présent règlement, le coût d’achat, d’ajustement, de remplacement ou de réparation que d’une seule prothèse auditive.
Toutefois, une personne ayant une déficience auditive peut être admissible à un appareillage binaural, si elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes:1° elle est âgée de 18 ans ou moins et cet appareillage est nécessaire à l’apprentissage de la parole, du langage, à l’apprentissage scolaire ou à la consolidation de l’un ou l’autre de ces apprentissages;
2° elle est âgée de 19 ans ou plus et cet appareillage permet des améliorations substantielles du seuil d’intelligibilité de la parole et cette amélioration est essentielle à la poursuite d’études reconnues ou d’un travail lui procurant un salaire ou un avantage, notamment comme travailleur autonome, travailleur bénéficiant de mesures de soutien à l’intégration et au maintien en emploi, ou stagiaire en processus de développement à l’employabilité;
3° elle est une personne ayant une déficience visuelle au sens du règlement pris par le gouvernement en vertu du paragraphe h.1 du premier alinéa de l’article 69 de la Loi et cette déficience est telle qu’elle justifie l’utilisation d’une deuxième prothèse auditive.
De même, une personne ayant une déficience auditive qui, le 8 juin 2006, est âgée de moins de 19 ans et qui est déjà en possession d’un appareillage binaural, demeure admissible à cet appareillage après qu’elle a atteint l’âge de 19 ans.
D. 869-93, a. 23; D. 535-97, a. 17; D. 382-2006, a. 13.