20. En cas de décès d’une personne ayant une déficience auditive, la Régie assume le coût du temps requis et effectué par l’audioprothésiste selon le tarif par quart d’heure ou fraction de quart d’heure et d’un montant maximum qu’elle fixe en vertu de l’article 72.1 de la Loi. Ce tarif et ce montant maximum incluent l’embout ou la prise d’empreinte de la coquille.
D. 869-93, a. 20; Décision 2001-12-12, a. 2; Décision 2004-04-14, a. 2; Décision 2005-04-13, a. 2; D. 382-2006, a. 11.