7.1. Une personne visée à l’article 5 de la Loi qui s’établit pour la première fois ou à nouveau au Québec ne peut bénéficier des mesures prévues à l’article 7 qu’après une période de présence d’au moins 183 jours au Québec au cours de la période de 12 mois suivant la date à compter de laquelle elle devient une personne qui réside au Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas:1° à une personne qui quitte le Québec pour effectuer un séjour à l’étranger visé au paragraphe 9 de l’article 7;
2° à une personne visée à l’article 4.1;
3° à un enfant né ou adopté au Québec ou né hors du Québec dont le parent, père ou mère, avec lequel il demeure en permanence est une personne qui réside au Québec au moment de sa naissance ou de son adoption;
4° à un enfant né hors du Québec d’un parent qui a cessé d’être une personne qui réside au Québec en application du premier alinéa de l’article 6.
D. 67-94, a. 6; D. 552-2001, a. 7.