7. Sous réserve des articles 7.0.1 et 7.1, une personne qui réside au Québec et qui séjourne hors du Québec 183 jours ou plus par année, pour l’une ou l’autre des raisons suivantes, conserve sa qualité de personne qui réside au Québec, pourvu qu’elle avise la Régie de son absence:1° elle est inscrite comme étudiant dans un établissement d’enseignement au Québec ou hors du Québec et poursuit un programme d’étude hors du Québec;
2° elle est stagiaire, à temps complet et sans rémunération, dans un établissement universitaire, une institution affiliée à une université, un institut de recherche ou une organisation gouvernementale ou internationale ou dans une entreprise ou un organisme affilié à un tel institut ou une telle organisation;
3° elle est fonctionnaire à l’emploi du gouvernement du Québec en service hors du Québec;
4° elle séjourne dans une autre province pour y occuper un emploi temporaire ou y exécuter un contrat;
5° elle occupe un emploi ou exécute un contrat hors du Québec pour le compte d’une société ou d’une personne morale ayant son siège ou un établissement d’entreprise au Québec dont elle relève directement ou elle est fonctionnaire à l’emploi du Gouvernement du Canada en service hors du Québec, alors que sa famille demeure au Québec ou qu’elle y conserve une habitation;
6° elle travaille à l’étranger à titre d’employée d’un organisme sans but lucratif ayant son siège au Canada, dans le cadre d’un programme d’aide ou de coopération internationale reconnu par le ministre de la Santé et des Services sociaux;
7° elle séjourne hors du Québec pendant 12 mois ou moins au cours d’une année civile, à condition que cette absence n’ait lieu qu’une seule fois à tous les 7 ans;
8° elle exécute un contrat hors du Québec à titre de travailleur autonome alors que son établissement d’entreprise est situé au Québec;
9° elle séjourne à l’étranger dans le cadre d’une entente de réciprocité conclue par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 10 de la Loi sur le ministère de la Santé et des Services sociaux (chapitre M-19.2).