6. Une personne qui réside au Québec et qui séjourne hors du Québec 183 jours ou plus dans une année civile, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, cesse d’être une personne qui réside au Québec et ce, pour toute année civile au cours de laquelle elle a été ainsi absente.
Malgré le premier alinéa, la personne qui séjourne hors du Québec 183 jours ou plus pendant les 12 premiers mois suivant la date à compter de laquelle elle devient une personne qui réside au Québec, en excluant les séjours d’une durée de 21 jours consécutifs ou moins, est réputée ne pas s’être établie au Québec.
Le calcul de toute période entraînant la perte de la qualité de personne qui réside au Québec est suspendu:1° pour toute la durée pendant laquelle il lui est impossible de retourner au Québec en raison de son état de santé si elle est hospitalisée pendant toute cette période et qu’elle fait parvenir à la Régie un certificat médical démontrant l’impossibilité de son retour au Québec et indiquant la date du début de cette incapacité et sa durée prévue. Il en est de même pour la personne qui lui prête assistance si celle-ci est une personne qui réside au Québec et qu’elle en avise la Régie. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique que dans le cas où cette personne perdrait la qualité de personne qui réside au Québec au cours de cette hospitalisation;
2° pour toute la durée d’un hébergement dans un établissement d’une autre province qui a conclu avec le gouvernement du Québec une entente concernant la mise en disponibilité de lits pour des résidents du Québec nécessitant des soins hospitaliers de longue durée.
D. 1470-92, a. 6; D. 67-94, a. 4; D. 552-2001, a. 4.